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Amendements déposés par Mme Bourragué (UMP) - fév 2009

AMENDEMENT N° 768

présenté par Mme Bourragué
Non soutenu

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 9, insérer l’article suivant :
Le titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI intitulé « Sociétés coopératives d’habitation » et comprenant six articles L. 216-1 à L. 216-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 216-1. – Les sociétés coopératives d’habitation sont des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par les dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 216-2. – Les sociétés coopératives d’habitation ont pour objet principal de fournir à leurs membres l’usage d’un logement à titre de résidence principale et pour cela elles peuvent :
« – construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés ;
« – louer et / ou attribuer en jouissance les logements à leurs associés ;
« – gérer, entretenir et améliorer lesdits immeubles ;
« – offrir des activités de service.
« La qualité d’associé s’acquiert par la souscription ou l’acquisition de parts sociales dans les conditions prévues par les statuts ; ces derniers peuvent fixer la durée pendant laquelle les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées, et dans ce cas, déterminent les hypothèses pour lesquelles cette durée n’est pas opposable.
« Les statuts peuvent prévoir que la société coopérative d’habitation admette des tiers non associés à bénéficier des activités qu’elle met en oeuvre dans le cadre de son objet social. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité spéciale permettant d’en connaître le résultat. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d’affaires de la société coopérative ; si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d’un délai d’un an pour régulariser sa situation. Les excédents d’exploitation en résultant, diminués des pertes reportées liées à des opérations de même nature, sont obligatoirement portés à une réserve indisponible spéciale qui ne peut être ni distribuée entre les associés, ni incorporée au capital ; elle peut toutefois être utilisée pour amortir les pertes provenant des opérations visées au présent alinéa.
« Art. L. 216-3. – Le prix maximum de cession des parts sociales des sociétés coopératives d’habitation est limité au montant nominal de ces parts sociales, majoré dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
« Toute cession de parts sociales intervenue en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public.
« Art. L. 216-4. – La perte de la qualité d’associé pour quelque cause que ce soit entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail.
« Art. L. 216-5. – Par dérogation à l’article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports.
« Art. 216-6. – Les sociétés coopératives font procéder périodiquement à l’examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans les conditions prévues par l’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE Les coopératives d’habitation se placent dans le cadre de la loi sur la coopération, car elle leur apporte un cadre conforme à leurs valeurs :
- la double qualité du coopérateur permet d’être à la fois propriétaire de parts sociales de la société et bénéficiaire de ses services,
- la démocratie est assurée par le principe une personne = une voix,
- la valeur des parts est déconnectée la valeur du bien,
- le taux de revalorisation et de rémunération des parts sociales est limité,
- la clause d’agrément donne un droit de regard de l’Assemblée Générale sur la cession des parts sociales,
- des réserves impartageables sont constituées quand il y a des bénéfices,
- le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les coopérateurs.
Mais cette loi est insuffisante pour mettre en place les coopératives d’habitants, des aménagements sont donc nécessaires.
La société coopérative a pour objectif, non de permettre un investissement immobilier, mais de répondre au besoin de logement. La société coopérative est propriétaire de l’immeuble et le demeure. Les coopérateurs sont locataires de leur logement et propriétaires de parts sociales de la coopérative. Ils gèrent ensemble leur bien immobilier au quotidien.
Un engagement en activité est introduit afin de stabiliser l’équilibre financier de la coopérative dans ses premières années d’existence et d’encourager un engagement des coopérateurs sur le long terme. Le principe une personne = une voix est adapté aux coopérateurs habitants. En revanche, il est délicat de l’appliquer pour des personnes ou des structures ne bénéficiant que temporairement ou épisodiquement des services de la coopérative. La coopérative doit donc être en mesure de faire des opérations avec des tiers : administration des biens immobiliers (mise à disposition temporaire de locaux telle que location de la salle commune) ou activités de services.
La loi coopérative permet que les parts sociales soient cédées au-delà de leur valeur nominale. Autant cette souplesse est souhaitable pour éviter une dévaluation des parts sociales du fait de l’inflation, autant cette cession ne doit pas permettre que des plus values importantes soient effectuées. Un encadrement légal du prix de cession, calqué sur la limitation de la valorisation ou de la rémunération est donc nécessaire. Le bail doit être lié à la qualité de coopérateur. Il faut en effet éviter la situation où un coopérateur remplirait ses devoirs de locataire mais pas ses devoirs de coopérateur (achat de parts sociales, participation à la vie de la coopérative), mettant ainsi la coopérative en danger. La viabilité de la coopérative doit être consolidée, tout en respectant les droits du locataire.
Les coopératives d’habitants peuvent se constituer en SARL, bien qu’il s’agisse d’un statut commercial. Toutefois, la possibilité de se constituer en SCI doit pouvoir être ouverte. Dans ce cas, la limitation de la responsabilité à concurrence des apports permet de sécuriser les coopérateurs, notamment les plus fragilisés d’entre eux. Contrairement à une responsabilité illimitée, les cautions demandées par les établissements bancaires pourront être adaptées à la situation financière des ménages.
Comme pour les sociétés coopératives de production, le contrôle par un organisme extérieur des sociétés coopératives d’habitation permet d’en garantir le bon fonctionnement au regard des obligations légales.

AMENDEMENT N° 65

présenté parMme Bourragué
Non soutenu

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 15, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du I. de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou des sociétés coopératives d’habitants relevant de l’article L. 216-1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – À la première phrase du I de l’article 150 UB du code général des impôts, après les mots : « des articles 8 à 8 ter » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 216-1 du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE La revente de la résidence principale est exonérée de toute taxe sur la plus-value. Le coopérateur sortant quant à lui paierait de l’impôt sur le revenu sur la plus-value (quel que soit son niveau d’imposition) lors du remboursement ou de la cession de parts sociales. L’exonération d’IR rétablirait une équité entre la propriété et le système coopératif.

AMENDEMENT N° 281

présenté par Mme Bourragué
Non soutenu

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 15, insérer l’article suivant :
I. – Le 1. de l’article 207 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Sauf pour les opérations effectuées avec des tiers non associés et à condition qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives d’habitation mentionnées à l’article L. 216-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE L’inscription de projets d’habitat dans le cadre de la loi coopérative garantit la non spéculation. Or, dans l’état actuel des textes, elle aurait pour conséquence paradoxale de pénaliser fiscalement les habitants. La coopérative est en effet taxée à l’IS dès qu’elle constitue un bénéfice. Une exonération est nécessaire pour plusieurs raisons.
La coopérative a un but non lucratif. Les bénéfices qu’elle engrange permettent notamment de constituer des réserves impartageables pour faire face aux aléas et pour les travaux ultérieurs – ce qui est essentiel pour ne pas faire faillite.
L’exonération d’IS permet à la coopérative de fixer des loyers en dessous du marché sans être taxée sur les loyers qu’elle aurait dû percevoir. L’ensemble loyer + part acquisitive ne doit pas dépasser un coût locatif classique, sinon le système est désavantageux financièrement pour le coopérateur. Le loyer représente est donc inférieur au prix de marché dès le début de l’emprunt. Il est amené à diminuer, notamment une fois que la coopérative a fini d’honorer son emprunt.
Pour que les coopérateurs puissent faire un apport à la coopérative, il faut que leur argent ne se dévalue pas. Il est donc essentiel de prévoir une valorisation des parts sociales égale au moins à l’inflation. Or, la valorisation se fait par incorporation d’une partie des réserves issues du bénéfice - ce bénéfice étant constitué par des loyers plus forts que les charges réelles de la coopérative, notamment par l’augmentation du loyer des nouveaux entrants. Le bénéfice, qui n’est qu’une circulation d’argent dans le temps des nouveaux vers les anciens coopérateurs, ne devrait pas être grevé par une imposition.
Quant à une valorisation à (ou une rémunération) au-delà de l’inflation, dans les limites imposées par la loi coopérative, elle incite d’une part les coopérateurs à investir au-delà du droit d’entrée minimum. Cet investissement a un rôle clé : il peut rendre le projet viable, diminuer l’endettement donc les redevances ultérieures des ménages, et dans une optique de mutualisation des capacités d’emprunt permettre l’intégration de ménages plus modestes. D’autre part, concernant les parts laissées au capital par les coopérateurs sortants et celles achetées par des investisseurs extérieurs, cette même valorisation (ou rémunération) est nécessaire pour qu’ils aient intérêt à immobiliser ainsi leur argent. Pour son équilibre financier, la coopérative a besoin de pouvoir offrir cette possibilité.

 
 
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